Il est fréquent qu’à côté d’un engagement de caution d’un prêt le banquier dispose d’autres garanties telles : une inscription hypothécaire, un nantissement, ou même un autre engagement de caution.

Ce concours de garanties est susceptible, dans certaines hypothèses, de permettre à la caution qui est amenée à payer de se retourner contre une autre caution qui n’aurait pas été actionnée par l’établissement de crédit afin que celle-ci prenne sa part de la dette.

La caution est ainsi « subrogée » dans les droits du créancier.

Logiquement, il est acquis que si, par sa faute exclusive, le banquier fait perdre à la caution cette possibilité de se retourner contre une autre caution, il se verra sanctionné.

Ainsi la caution poursuivie pourra se refuser à payer ce qui lui est demandé, à hauteur de la valeur des droits qu’elle aurait pu obtenir en se retournant contre l’autre caution si la faute de la Banque ne le lui interdisait pas.

Ce mécanisme, prévu par l’article 2314 du Code Civil, a donné lieu à de nombreuses décisions de justice, tant il est tentant pour la caution poursuivie de chercher toute faute de la Banque susceptible de limiter voir d’annihiler son obligation à paiement.

Ainsi, très récemment encore, par un arrêt du 27 février 2015, la Cour de Cassation a été amenée à trancher dans une hypothèse de plus en plus fréquente liée à l’article L.341-4 du Code de la Consommation.

Concrètement, cet article prévoit que si une banque exige une caution d’une personne physique et qu’à la date où cet engagement est donné il se trouve qu’il est « manifestement disproportionné » à ses biens et revenus, ladite banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution en question (sauf dans l’hypothèse où, depuis lors, le patrimoine de ladite caution lui permet de faire face à son engagement).

En clair : la caution n’a pas à payer, elle est déchargée de son engagement.

Ce qui est sanctionné ici, c’est plus ou moins la faute de la banque, qui prend une garantie sur une personne ne pouvant faire face à un tel paiement.

Appliqué à une situation ou deux personnes seraient cautions d’une même dette, ce principe entraîne immanquablement une interrogation.

En effet, la première caution pense légitimement que, si elle est amenée à payer, elle pourra se retourner pour part contre l’autre caution.

Si la deuxième caution est déchargée de son engagement en raison de la disproportion de celui-ci à ses biens et revenus, ce recours pourra-t-il avoir lieu ?

Dans la négative, la première caution pourra-t’-elle le reprocher au banquier (puisque c’est par sa faute qu’un engagement disproportionné a été pris) ?

Plus fort que le ni-ni, la Cour de Cassation répond : non-non.

Au prix d’un raisonnement juridique trop long et complexe pour être rapporté ici, mais objectivement discutable, la Cour considère que la première caution ne peut se retourner contre la deuxième caution qui n’a rien à payer (du fait de la décharge de son engagement) à la banque, puisque le contraire viderait de son sens la protection de l’article L.341-4 du Code de la Consommation.

Elle considère également que la première caution ne peut se prévaloir de cette situation pour tenter de limiter sa propre obligation, quand bien même elle perd objectivement une possibilité de recours contre la deuxième caution.

En résumé, ne signez pas un engagement de caution en étant rassuré par la présence d’autres cautionnements de la même dette, puisque même si la banque ne vérifie pas le caractère pertinent (en terme de proportionnalité) de ces engagements, vous ne pourrez lui en faire reproche pour vous refuser en tout ou partie au paiement qui vous serait demandé.

D’autres voies de défense existent heureusement et, en cas de doute, faites-vous défendre.