Nouvelles péripéties dans la longue série des mentions manuscrites bigarrées liées au cautionnement par les personnes physiques d’engagements souscrits par des entreprises auprès de banques.

La position de la Cour de Cassation quant aux irrégularités (et à leurs conséquences) de ces mentions est tellement fluctuante qu’en aucun cas une caution ne devrait ne pas « tenter sa chance » puisque c’est bien de cela dont il s’agit…

Le gérant d’une société « ALPHAVENTURE » se porte caution d’un crédit souscrit par sa société auprès d’une banque.

Bien évidemment, la société est défaillante et il est actionné en tant que caution.

Au milieu d’un flot de contestations, il ose relever que la mention manuscrite qu’il a rédigée fait état de la société cautionnée comme étant la société « ALPHACOM » et il conclut donc à la nullité de son engagement.

L’Arrêt de la Cour d’Appel, où l’on perçoit un léger agacement de son rédacteur relève que, non seulement le gérant de la société cautionnée ne peut ignorer le nom de celle-ci, mais encore que l’opération financée et précisément décrite dans l’acte et, enfin, que le nom de la société cautionnée est inscrit en première page de l’acte et qu’elle est paraphée de la caution, il en est déduit que la caution ne peut ignorer l’identité de la société cautionnée quelle que soit la mention figurant manuscritement.

Pas du tout, répond la Cour de Cassation. Le sens même et la portée de l’engagement étaient nécessairement affectés par cette dénomination erronée et elle casse donc l’Arrêt de la Cour d’Appel.

L’aléa de la contestation de la régularité de la mention manuscrite reste donc entier…