Le terme en matière de crédit à la consommation ou immobilier implique la possibilité de rembourser de manière échelonnée le crédit accordé.

La déchéance de ce terme signifie donc concrètement que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, et non pas échéance après échéance jusqu’à l’expiration du terme.

Évidemment, il ne peut l’exiger qu’à des conditions précises et prévues au contrat.

Le prêteur ne peut, «si bon lui semble», demander à l’emprunteur un tel remboursement anticipé s’il n’a pas un manquement contractuel précis et circonstancié à lui reprocher.

En outre, encore faut-il que ce manquement ait une importance conséquente pour justifier cette déchéance du terme.

Classiquement, celle-ci intervient lorsque l’emprunteur ne rembourse plus les échéances du prêt.

Le banquier peut, alors, soit accorder des délais et des modalités de régularisation, soit prononcer la déchéance du terme.

Pour autant, de même qu’il ne peut le faire pour n’importe quel motif, il ne peut le faire n’importe comment.

La Cour de Cassation, en juin 2015, a eu l’occasion de connaître d’une affaire où – précisément – la banque s’était abstenue de respecter ses propres obligations en la matière.

Elle avait, en effet, constaté l’absence de paiement des échéances de son prêt par un emprunteur et lui avait directement adressé une lettre recommandée avec accusé de réception,  prononçant la déchéance du terme avant de l’assigner en paiement devant un Tribunal.

Grossière erreur pour la Cour de Cassation.

Le contrat de crédit en question ne prévoyait pas que le prêteur puisse ainsi, et même si les échéances de prêt n’étaient pas honorées, directement prononcer la déchéance du terme.

Cela impliquait que le «droit commun» trouvait à s’appliquer.

Or, ledit droit prévoit l’obligation pour le créancier de mettre en demeure le débiteur de s’acquitter de ce qu’il doit avant de prononcer la déchéance du terme, qui ne pourra dès lors être acquise que si le débiteur en question ne s’acquitte pas, quant à lui, dans le délai et aux conditions fixées à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, des sommes impayées.

Dès lors, la procédure initiée pour obtenir le paiement des sommes impayées et du capital restant dû était irrégulière, ce qui a impliqué bien évidemment un retour à la case départ pour la banque, retour qui n’est pas sans intérêt si l’on songe que la prescription en semblable matière est de… deux années.

Si vous pensez être dans une situation semblable ou similaire, faites-vous défendre.