C’est dans ce délai, prévu par cet article du Code de la Consommation, que le professionnel qui veut agir contre un consommateur pour un bien ou service fourni à celui-ci doit se manifester en saisissant une juridiction.

Une question s’est rapidement imposée : un crédit immobilier ou un crédit non immobilier, mais supérieur au « plafond » du crédit à la consommation (21.500 jusqu’en 2010, 75.000 depuis), est-il soumis à ce délai ?

En effet, en-deçà de ces sommes, il existe déjà un délai de deux années au-delà duquel le professionnel ne peut plus agir contre l’emprunteur défaillant (délai de forclusion).

Oui, da, nous a indiqué la Cour de Cassation en 2012, de tels crédits sont bien des services fournis aux consommateurs, ce qui implique pour le professionnel de saisir le Tribunal ou – si le professionnel dispose déjà d’un titre exécutoire, tel un prêt par acte notarié – d’exécuter son débiteur dans ce délai.

Las, un délai sans point de départ est comme un poisson sans bicyclette : bien peu de chose.

D’où, sans désemparer, une deuxième question : ce délai : quand commence-t-il à courir ?

Question inepte : à compter de la déchéance du terme ! ont immédiatement répondu, regards courroucés, moult banquiers et affidés.

Précision : la déchéance du terme est la décision du prêteur portée à la connaissance de l’emprunteur de demander le remboursement immédiat du capital restant dû.

Cela peut arriver pour un motif valable : l’emprunteur ne rembourse plus, soit pour un autre motif supposément valable.

Pour moi il n’existe aucun autre motif valable, certes la jurisprudence de la Cour de Cassation n’est pas totalement d’accord avec cette opinion, mais je lutte…

Ceci étant, ce n’est pas parce qu’une échéance est impayée que le prêteur se prévaudra de cette déchéance du terme.

Cela pour deux raisons possibles : soit le prêteur est un humaniste, soit il ne l’est pas.

Dans le premier cas, il laissera au consommateur une «chance» et dans le second cas, il n’omettra pas de lui prélever des frais divers, conséquents et aux intitulés les plus fantaisistes possible.

Bref, il prononcera la déchéance du terme, selon son bon plaisir.

Oui, mais ça, c’était avant…

S’agissant du crédit à la consommation, la Loi prévoit que ce point de départ est – la plupart du temps – la première échéance impayée.

Le problème ne se pose donc pas.

Mais, pour les autres crédits, rien n’est prévu par les textes.

De manière on ne peut plus pertinente, la Cour de Cassation a décidé, au mois de juillet 2014, qu’il n’y avait aucune raison de distinguer selon le type de crédit.

Il semble, en effet, que la Cour ait considéré que le sujet à protéger était le consommateur, peu important la nature et le montant de l’engagement du crédit souscrit.

Ainsi donc,  depuis le 10 juillet de cette année, il est acquis que le point de départ du délai de prescription de deux années se situe à la date de premier incident de paiement non régularisé, c’est-à-dire à la date de la première échéance de crédit impayée et dont le règlement n’interviendra pas dans le délai de deux ans.

A côté de cela, on se doit d’ajouter qu’un délai de prescription, c’est bien, lorsque l’on sait quand il débute, mais que c’est mieux, lorsque l’on sait quand il s’arrête.

A suivre…