Une nouvelle illustration a été donnée par la Cour de Cassation des évènements pouvant constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale qui enserre l’action en contestation du taux effectif global.
Pour la première Chambre Civile de la Cour, il est acquis que le point de départ de ce délai se situe à la date à laquelle le consommateur a été en mesure de déceler l’erreur affectant le TEG.
Vaste programme puisque tout est question d’appréciation par le Juge des compétences supposées ou réelles d’un consommateur / emprunteur lambda.
Il revient donc – de fait – à la Cour de Cassation, qui ne juge pourtant qu’en droit, de déterminer si le vice affectant le taux effectif global est ou non perceptible lors de la signature du contrat.
En effet, il s’agit bien de la seule question qui se pose puisque, pour peu que le point de départ du délai ne se situe pas à la date d’acceptation de l’offre, il est aisé de la décaler dans le temps.
Ainsi, le vice peut être découvert à l’occasion d’une renégociation du prêt, d’un contentieux lié à son remboursement anticipé ou même lors de la lecture… de la presse.
C’est en effet dans une telle hypothèse qu’un emprunteur a découvert que sa banque avait été condamnée en raison de la pratique de taux effectifs globaux erronés.
Il s’est donc rapproché de son établissement bancaire pour savoir si son propre crédit était entaché d’une telle erreur.
Évidemment, aucune réponse ne lui fut apportée.
Il assignait donc sa banque en contestation de la validité du TEG de son contrat.
Au bout du périple judiciaire habituel, il arriva devant la Cour de Cassation qui, en avril 2015, considéra que le vice affectant le taux effectif global ne pouvait être perçu lors de la signature du contrat.
En l’occurrence, il s’agissait de la non-prise en compte, dans le calcul du TEG, des frais jugés déterminables que constituent les intérêts et frais perçus à l’occasion d’une période de préfinancement.
Il est vrai que bien souvent la banque considère que ceux-ci ne peuvent être précisément pris en compte, dès lors que la durée de la période de préfinancement n’est pas elle-même exactement connue lors de la signature du contrat et qu’elle est donc susceptible de fluctuer et elle ne les retient donc pas dans le calcul du TEG.
De plus, les prendre en compte pour une durée maximale a comme conséquence directe et inévitable d’alourdir conséquemment le taux effectif global qui ne sera peut-être que théorique mais qui entraînera probablement le choix par l’emprunteur d’une autre proposition, ce qui justifie d’autant plus leur mise à l’écart par la banque.
A tort, juge donc la Cour de Cassation.
La prise en compte de ses intérêts intercalaires et des primes de raccordement d’assurance doit donc apparaître dans le calcul du TEG.
Est-ce votre cas ? En cas de doute, faites-vous défendre.