Le contentieux du cautionnement est des plus fournis, singulièrement sur le thème de la disproportion.
On le rappelle, la caution actionnée par la banque en cas de défaillance du débiteur cautionné dispose de plusieurs axes de défense dont celui de la disproportion.
Si cette caution peut établir qu’à la date où elle s’est engagée, le montant de cet engagement était hors de proportion avec son patrimoine et qu’en outre, à la date où elle est appelée à payer, sa situation ne s’est pas substantiellement améliorée, la banque sera déchue du droit de solliciter le paiement de la dette cautionnée.
Confrontée à ce mode de défense, redoutable par ses conséquences, les banques ne manquent pas d’imagination et – comme à leur habitude – elles tentent d’accroître le domaine de la lutte.
Ainsi, mettant en avant un argument supposément de bon sens (comprendre : de bon sens bancaire), certaines ont soutenu que le patrimoine à prendre en compte pour apprécier la disproportion originelle devait «bien évidemment» inclure l’accroissement qui en était attendu de par le bénéfice lié à l’opération cautionnée.
L’exemple type (mais presque le seul) est celui du chef d’entreprise caution de sa société qui emprunte une somme très conséquente pour se développer, accroître ses ventes et ses marges.
C’est bien le chef d’entreprise qui est censé être le bénéficiaire final de l’opération de par la valorisation de sa participation dans l’entreprise.
Dans ces conditions, ne faut-il pas tenir compte, dans l’évaluation de son patrimoine, du profit espéré ?
Non, répond la Cour de Cassation dans un Arrêt du mois de janvier dernier, l’évaluation du patrimoine ne doit prendre en compte que le patrimoine existant et non celui à venir, hypothétique ou probable.
Cette solution apparaît d’autant plus justifiée que si le gain patrimonial s’est bien réalisé, il sera pris en compte à sa date de réalisation, c’est-à-dire à celle à laquelle la caution est appelée à payer.
Chaque hypothèse étant différente, n’hésitez pas : faites-vous défendre.