Il est de plus en plus fréquent qu’en garantie d’un crédit immobilier accordé à un particulier, la banque propose non plus la mise en place d’une hypothèque sur le bien financé, mais le cautionnement «donné» par un établissement financier avait qui elle est en relation.

Solution intéressante pour la banque : à défaut de remboursement du crédit par le particulier, la caution va immédiatement régler à sa place, sans avoir besoin de mettre en place une procédure de saisie immobilière longue et coûteuse.

Solution intéressante pour l’emprunteur : le coût de ce cautionnement est beaucoup moins élevé que celui – à sa charge – de l’inscription d’une hypothèque.

Cette pratique étant dès lors en très forte expansion, la question de la prescription de l’action en paiement de l’établissement ayant donné sa caution à l’encontre du débiteur principal défaillant ne pouvait que se poser.

Plus particulièrement, le point relatif à la durée du délai de prescription était en débat.

Pour certains, ce délai était de deux ans ; pour d’autres le délai de droit commun, c’est-à-dire de cinq ans, était à retenir.

Débat d’importance évidente au regard du fait qu’à l’expiration du délai en question, l’organisme ayant donné son cautionnement ne peut plus agir en paiement à l’encontre de la personne cautionnée.

Deux années peuvent passer vite, cinq années plus rarement.

Ce sera deux ans pour la Cour de Cassation.

Celle-ci a, en effet, retenu dans un Arrêt du mois de mars 2016 que le délai de l’article L.137-2 du Code de la consommation (devenu L.218 – 2 depuis le 1er juillet 2016) fixant à deux ans le délai prescription de l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs devait bien s’appliquer au cautionnement «donné» par un professionnel à l’emprunteur immobilier.

En cas de doute sur votre situation, faites-vous défendre.