L’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que :
«Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X…, dans la limite de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même »».
Cette formule est destinée à permettre à la caution d’avoir une connaissance de la portée exacte de son engagement.
Concrètement elle est… rarement lue et comprise lors du fastidieux travail de recopie sous le regard du banquier.
Peu importe pourtant, car elle se doit d’être reproduite, à peine de nullité de l’engagement de caution, ce qui n’est évidemment pas rien.
C’est pourquoi le contentieux de la validité de cette mention manuscrite n’a jamais cessé.
Après certains excès qui avaient amené des tribunaux à avoir une vision plus qu’extensive de l’irrégularité (l’apposition d’un tiret en lieu et place d’un point était considérée comme de nature à rendre la mention irrégulière!), la Cour de Cassation a, comme tel est son rôle, régulé la situation.
Désormais, il faut que le vice atteignant la mention soit tel qu’il ait pu tromper la caution sur la portée de son engagement ou qu’il ait été susceptible de le faire.
Dans un Arrêt récent de juillet 2015, la Cour de Cassation a précisément eu à connaître d’une situation originale en termes « d’irrégularité » de la mention manuscrite.
La caution avait, en effet, apposé la mention suivante :
«En me portant caution de la société… dans la limite de la somme de 69.000 € (soixante-neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l’opération garantie +2 ans (…)».
A priori, rien d’anormal par rapport aux exigences légales.
Mais la caution contestait pourtant la validité de cette mention.
Elle soutenait que, même si l’article L. 341-2 du Code de la consommation ne prévoit pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimé dans la mention manuscrite, il n’en demeurait pas moins qu’au regard de ce que cela constitue un élément essentiel de l’engagement, il aurait dû être exprimé de manière précise.
Poursuivant son raisonnement, elle considérait que la référence à « (…) la durée de l’opération garantie + 2 ans (…) » était insuffisante et qu’elle n’avait pas à se référer aux clauses pré-imprimées de l’acte pour connaître la durée en question.
En résumé, elle soutenait donc que tous les éléments essentiels de son engagement en qualité de caution devaient apparaître dans la mention manuscrite et non en dehors de celle-ci.
Cette démonstration a été retenue par la Cour de Cassation qui a donc rejeté le pourvoi dont elle était saisie par la banque.
La caution verra donc son engagement de caution annulé.