Il est acquis que, pour apprécier la disproportion de l’engagement de la caution aux biens et revenus de celle-ci lors de la souscription de cet engagement, il y a lieu de tenir compte des autres engagements de caution antérieurement souscrits.

La Cour de Cassation confirme ainsi sa jurisprudence dans un Arrêt récent du 29 septembre 2015.

Cet Arrêt, outre ce rappel, présente un autre intérêt pour porter sur la manière dont les précédents cautionnements doivent être appréciés en leur montant.

Dans l’espèce soumise à la Cour de Cassation, un couple s’était porté caution, chacun de son côté, d’une société s’étant vue accorder un prêt de 480.000 €.

Chaque acte de cautionnement mentionnait que chacune des cautions était engagée solidairement et indivisiblement à hauteur d’une somme maximale de 312.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires, pénalités et intérêts de retard.

On  peut en déduire que la banque entendait donc pouvoir réclamer à chacune des cautions la somme de 312.000 € (soit au total 624.000 €).

C’est la déduction à laquelle d’ailleurs aboutit la Cour d’Appel saisie du litige.

Cela fut contesté par la banque devant la Cour de Cassation puisqu’elle précisait que l’engagement de chacune des cautions était limité, qu’elle ne pouvait aller au-delà de 312.000 € au total et que l’addition des engagements n’était dès lors pas possible pour apprécier la disproportion.

Ce ne fut pas l’avis de la Cour de Cassation qui a considéré, comme la Cour d’Appel, que l’ambiguïté de la formulation de l’acte (au demeurant entretenue dans le cadre des écritures de la banque devant la Cour d’Appel) lui interdisait de reprocher à cette même Cour l’addition ainsi obtenue des deux engagements.

On doit en supposer que l’addition des deux rendait l’engagement en question disproportionné.

Il faut dès lors en retenir que l’excès de prise de garantie par le banquier n’est pas nécessairement une… sécurité pour lui.

En cas de doute dans votre situation, faites-vous défendre.