Le droit de la consommation et notamment celui du crédit à la consommation est un droit présentant un formalisme renforcé.

Concrètement, cela signifie que lorsque votre Banquier consent (ce n’est pas un droit) à vous accorder un crédit à la consommation, que ce soit un prêt personnel, un crédit revolving, une location avec option d’achat, etc. il doit respecter un certain nombre d’obligations qui s’imposent à lui.

Il doit ainsi, avant de vous faire signer le contrat de crédit, s’assurer de vos capacités de remboursement, de vos charges, de l’existence d’un éventuel fichage, etc.

Il doit également vous informer des modalités de remboursement du crédit, de votre possibilité de rembourser par anticipation et à quelles conditions, des conséquences d’une absence de remboursement, là encore sans que l’énumération ne soit exhaustive.

Non seulement ces vérifications et informations sont nombreuses et obligatoires, mais elles sont également strictement encadrées en leur forme.

Ainsi, il a été jugé cette année qu’une formule générale, pré-imprimée, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir : «  obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à ses besoins et déclare accepter les termes du contrat «  présente un caractère abusif.

En effet, la clause en question de par sa rédaction abstraite et générale, ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

La sanction d’une telle clause est sa nullité, c’est-à-dire qu’elle est censé n’avoir jamais existé et disparaître du contrat.

Et alors ?

Si la clause n’existe pas, le banquier ne peut pas démontrer qu’il vous a suffisamment informé des caractéristiques du crédit proposé.

Et alors ?

Si le banquier ne peut pas démontrer qu’il vous a valablement informé des caractéristiques du crédit proposé, il est déchu du droit aux intérêts.

Cela signifie qu’il ne peut plus recevoir que le capital qu’il vous a prêté et qu’il doit donc vous restituer les intérêts qu’il n’était pas en droit de percevoir et devra, pour l’avenir, ne prélever que le capital restant dû suivant l’échéancier initialement convenu.

Il existe, légalement, plus d’une dizaine d’hypothèses dans lesquelles votre banquier est susceptible d’être ainsi déchu du droit aux intérêts contractuels.

Vous n’avez pas même à démontrer que son manquement vous cause un préjudice, il suffit de constater qu’il existe un manquement.

Ici, toute erreur de sa part, est donc bien (malgré lui) en votre faveur.