L’article L.341-6 du Code de la consommation (devenu l’article L.333-2) impose au banquier d’informer chaque année (avant le 31 mars) la caution de ce qui est dû au 31 décembre précédent au titre du prêt garanti en principal, intérêts, frais, etc.

La sanction du défaut d’information est simple, pour être la perte du droit aux intérêts conventionnels sur la période pendant laquelle l’information n’a pas été donnée par la banque (article L.343-6 du Code de la consommation).

Sanction importante puisqu’elle est de nature à alléger de manière parfois conséquente ce que la caution assignée en paiement dans l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur peut être amenée à régler à la banque.

Problème : Si cette information doit être donnée, le code ne précise pas comment elle doit être donnée ni comment la preuve de ce qu’elle l’a bien été peut-être apportée.

Depuis plus de 30 ans, la Jurisprudence évolue dans le sens d’une grande liberté de l’appréciation de cette preuve, puis dans un sens inverse, imposant, pratiquement, un processus quasi incontestable de rapport de la preuve de ce que l’information a bien été délivrée.

La caution qui, en toute bonne foi bien sûr, ne sait pas (plus) si l’information lui a bien été donnée avant le 31 mars, a donc tout intérêt à « inviter » la banque à lui prouver qu’elle a bien fait le nécessaire, d’une part, parce que cette preuve doit être apportée par la banque, d’autre part, parce qu’au regard des évolutions des savantes humeurs de la Cour de Cassation, ce qui peut apparaître un jour comme une preuve suffisante de ce que l’information annuelle a bien été donnée peut apparaître, le lendemain, comme totalement inopérant pour ce faire.

Récemment, en décembre 2015 et mars 2016, la Cour de Cassation, Chambre commerciale, a retenu que :

  • La facturation de « frais d’information de la caution » et leur paiement par la société cautionnée ne permettent pas d’établir que la lettre d’information a bien été expédiée ni que son contenu était conforme aux exigences légales.
  •  La seule production par la banque d’une copie de la lettre d’information supposément adressée à la caution n’est pas plus à même de permettre la preuve de que l’information a bien été donnée.

Pour autant, ces décisions sont à prendre avec prudence, chaque situation étant différente et les fluctuations de la position de la Cour suprême étant largement improbables.

En cas d’hésitation, faites-vous défendre.