Elle est toujours d’actualité, cette lancinante question de la prescription dans les rapports banque / client.

Il est acquis que le délai de prescription opposable au prêteur est de 2 années à compter du prononcé par ses (bons) soins de la déchéance du terme en ce qui concerne le capital restant dû.

Les Arrêts du mois de février 2016 largement salués au nom de l’orthodoxie juridique par les banques et leurs commentateurs affidés sont sans équivoque : la banque décide du point de départ de la prescription qui lui est applicable sous le contrôle restreint (24 mois se sont-ils écoulés depuis la déchéance du terme ?) des tribunaux.

La prescription de ceux-ci est donc, avec la bénédiction de la haute Cour un long fleuve tranquille.

A contrario, la prescription s’agissant des emprunteurs n’obéit pas du tout au même schéma et faire constater qu’elle n’est pas acquise pour celui qui voudra, par exemple, opposer à la banque l’irrégularité du TEG de son contrat, tient du parcours d’obstacle.

Certes, le délai est ici plus long : 5 années contre 2.

Pour autant, l’emprunteur ne maîtrise pas le point de départ de ce délai et là réside toute la différence et l’inégalité absolue entre les uns et les autres.

On le sait, en théorie, tout est pourtant simple : le point de départ du délai est fixé à la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant d’agir en justice.

En pratique, il en va tout autrement.

Ainsi, dans un Arrêt du mois de mai 2016, la Cour de Cassation a eu à connaître d’une affaire banalement édifiante.

Une SCI (la solution est transposable a fortiori à un particulier) souscrit plusieurs crédits.

Des impayés interviennent plus de 5 ans après la signature des contrats.

L’emprunteur voit une procédure de saisie immobilière engagée contre lui (dans le délai de deux années après le prononcé de la déchéance du terme, merci).

Il saisit un Conseil, qui relève notamment le caractère erroné du taux effectif global de son prêt pour être calculé sur 360 jours et non 365 ou 366.

Las.

Les premiers Juges relèvent que ce mode de calcul (évidemment erroné) était apparent depuis la signature des prêts et qu’aucun élément nouveau n’était apparu depuis que 5 années s’étaient écoulées et qu’en conséquence, quelle que soit la pertinence de la contestation, la prescription était acquise.

Aucun élément nouveau ? Vraiment ? Sauf peut-être la procédure de saisie qui a conduit l’emprunteur chez un Avocat, qui sait qu’une année, même bancaire, est de 365 jours et qu’il l’a révélé à son client…

L’évidence était telle que la Cour d’Appel, probablement férue de mathématiques financières est passée outre.

Fort heureusement, la Cour de Cassation a relevé que cette appréciation était probablement un peu courte…

Pour autant, rien ne dit qu’en motivant un peu plus (un peu mieux) sa décision, la Cour d’Appel n’aurait pas été approuvée.

Il est donc primordial et fondamental que puisse être démontré au Juge que la personne même de l’emprunteur n’a pu se persuader de l’existence du vice affectant le TEG.

Cela implique que cette démonstration précise, concrète et complète soit faite.

Face à une telle situation, faites-vous défendre.