Il est habituel qu’à l’occasion de la souscription d’un crédit à la consommation ou, a fortiori, d’un crédit immobilier, le banquier impose également celle d’une assurance de groupe.

Celle-ci, généralement plus onéreuse que celle que l’emprunteur pourrait obtenir par ailleurs, émane d’une compagnie d’assurances liée à la banque.

Il est acquis que cette assurance, qui n’aurait jamais été prise s’il n’y avait eu de crédit souscrit, doit voir ses caractéristiques exposées au souscripteur par la banque.

Pour cela, celle-ci doit lui remettre une notice descriptive des caractéristiques essentielles de l’assurance en question.

Il est acquis, de longue date, que l’obligation de conseil et d’information ne peut se résumer à la remise de cette notice.

Ainsi, le banquier se doit d’attirer l’attention de son client quant au caractère adapté de l’assurance souscrite à sa situation personnelle.

Ainsi, faire souscrire une assurance perte d’emploi à un client fonctionnaire sera considéré évidemment comme constitutif d’un manquement à cette obligation de conseil et d’information.

Mieux encore, récemment la Cour de Cassation a eu à apprécier une situation assez particulière.

Le client d’une banque ayant souscrit un crédit immobilier assorti d’une assurance groupe couvrant notamment la perte d’emploi vit le risque en question se réaliser.

Il avisa donc la banque de ce qu’il avait été licencié.

Ladite banque lui répondit en 24 heures en lui indiquant la liste des pièces à lui transmettre pour mettre en œuvre la garantie de l’assureur.

Pour un motif qui n’est pas précisé à l’Arrêt rendu par la Cour de Cassation, le client ne répondit que très très tardivement (4 ans après!) et inévitablement la compagnie d’assurances opposa la prescription, qui est en la matière de deux ans.

Le client assigna la banque en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil et d’information.

Echec total devant le Premier Juge et en appel, les juridictions considérant que la banque avait répondu sans délai et de manière complète.

Totalement complète ?

Non ! retint la Cour de Cassation puisqu’elle releva que la banque n’avait pas attiré l’attention de son client sur l’existence du délai de prescription, sur son point de départ et ses conséquences, ce qui constitue donc un manquement de la banque à ses obligations précitées.

On en retiendra que ces obligations ne sont donc pas simplement formelles mais bien réelles et conséquentes.

Si vous pensez être dans une situation similaire, faites-vous défendre.