Il est extrêmement fréquent – c’est quasiment la règle – qu’à l’occasion de l’achat d’un véhicule auprès d’un professionnel avec souscription d’un crédit à la clé, le consommateur se voit imposer des clauses sévères quant à la propriété du bien ainsi acquis. 

Évidemment, tout à la satisfaction d’acquérir un nouveau véhicule (moto, automobile, camping-car,…) et face à plus de 40 pages « d’informations » juridiques, tant dans le contrat de vente que dans le contrat de crédit, le consommateur, même averti, ne verra rien d’anormal lors de la signature desdits contrats. 

Sauf que… 

Le jour où, pour quelque raison que ce soit, le consommateur souhaitera vendre « son » véhicule, il constatera, amère, que ce n’est pas « son » véhicule, puisqu’en réalité celui-ci fait l’objet, soit d’une clause de réserve de propriété, soit d’un gage au profit de l’organisme de crédit qui l’a financé. 

Rien d’étonnant, puisque le contrat, signé quelques mois ou quelques années plus tôt, prévoit expressément cette situation. 

Réserve de propriété ? 

Concrètement, le consommateur ne sera propriétaire du véhicule qu’à compter du jour où celui-ci sera intégralement payé. 

Évidemment on est tenté d’objecter que le véhicule est déjà intégralement payé. 

Certes, mais le crédit ayant permis son acquisition, lui, n’est pas totalement remboursé… 

A la vérité, cette clause, qui a permis au prêteur de se voir attribuer cette réserve de propriété, est dénuée de portée, mais comment le sauriez-vous ? 

Fort heureusement, la Cour de Cassation, dans un avis récent, a retenu le caractère abusif de cette clause qui « fait croire que ». 

Gage ? 

Généralement, le contrat contient également une clause permettant au prêteur d’abandonner, si bon lui semble, la réserve de propriété qu’il s’était ainsi attribuée (avec l’accord supposé du consommateur) au profit d’un gage qu’il inscrit sur le véhicule (là encore avec l’accord supposé du consommateur). 

Ainsi gagé, le véhicule n’est, en principal, pas vendable. 

Pour autant, dans un autre avis du même jour, la Cour de Cassation a également considéré que la clause, prévoyant cette possibilité, est tout aussi abusive que la précédente. 

La sanction d’une clause abusive est son caractère non écrit. 

Concrètement, soit le prêteur reconnaît qu’il ne peut appliquer cette clause et, s’il a inscrit un gage, il doit le lever. 

Soit, s’il s’y refuse, le Juge l’y contraindra. 

En cas de doute, faites-vous défendre.