La caution ne paye que s’il est prouvé qu’elle le peut.

L’article L341-4 du Code de la consommation contient un moyen classiquement invoqué par une caution à qui l’on demande de régler, en lieu et place du débiteur défaillant, pour refuser de le faire.

Le principe :

Aux termes de cet article, un créancier professionnel (une banque, par exemple) ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

L’exception :

Sauf, si… le patrimoine de cette caution au moment où il lui est demandé de payer lui permet désormais de faire face à son obligation.

On peut tout d’abord noter une différence notable dans les termes employés dans le principe et dans son exception.

Au moment de la signature du cautionnement, on doit s’intéresser aux  » biens et revenus de la caution « .

Au moment où l’on demande à la caution de payer, on doit s’intéresser à son  » patrimoine « .

La différence n’est pas qu’anecdotique.

Il n’y a plus lieu, au stade de la demande en paiement, de s’intéresser aux biens et revenus de la caution mais à son seul patrimoine.

Sur qui pèse la charge de la preuve tant de la disproportion initiale que de l’éventuel retour à bonne fortune ultérieure ?

Il va de soi que c’est bien évidemment la caution qui devra prouver que son engagement était, dès l’origine, disproportionnée à ses biens et revenus.

Elle seule, en effet, y a intérêt, sauf cas exceptionnel en pratique de créancier qui s’accablerait délibérément lui-même.

Mais qu’en est-il au stade de l’appréciation du patrimoine lors de l’action en paiement engagée contre la caution ?

On pourrait penser qu’il appartient également à la caution de démontrer que son patrimoine à cette date ne lui permet pas plus qu’au moment de la signature de l’acte de faire face à ses engagements.

Il n’en est rien.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 1er avril 2014, a posé le principe qu’il incombe au seul créancier de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution (dont l’engagement à l’origine était disproportionné à ses biens et revenus) lui permet désormais de faire face à son engagement.

A défaut de rapporter cette preuve, le créancier ne pourra obtenir aucune condamnation contre la caution.

Ceci implique que l’établissement de crédit puisse disposer, parfois des années après la signature de l’engagement de la caution, d’informations fiables, précises et sures sur la situation patrimoniale de celle-ci.

Vaste sujet et belles perspectives d’avenir pour les officines spécialisées dans l’investigation commerciale…

Dans ces conditions, demandez-donc à la Banque qu’elle prouve que vous pouvez payer et faites vous défendre.