On le sait, la sanction d’un taux effectif global erroné est la perte du droit aux intérêts contractuels pour la Banque.

On sait également que le taux effectif global et erroné lorsque celui-ci n’inclue pas tout ou partie de sommes qui ont été exigées pour que le prêt soit accordé.

Dès lors, on pourrait considérer qu’il importe peu que l’omission en question soit importante ou non.

Certains ont même considéré que cela importait tellement peu que même le fait de majorer artificiellement le taux effectif global (cela peut arriver) rendait tout autant ce TEG erroné et pouvait donc entraîner la perte du droit aux intérêts contractuels.

Une telle réflexion découle du caractère hyper formaliste du droit de la consommation.

Dans une telle conception il suffit donc au plaideur de démontrer que certains éléments n’ont pas été pris en compte sans qu’il ne soit nécessaire d’aller au-delà.

C’est oublier un peu vite que le Code de la Consommation définit le degré d’exactitude attendu du taux effectif global.

En effet, il prévoit que celui-ci doit être juste à une décimale près.

Ce n’est pas rien et cela change tout

Pourtant, il a souvent été soutenu, avec succès, y compris devant la Cour de Cassation, que le fait d’omettre dans le calcul du TEG le coût de la souscription de parts sociales obligatoires dans le cadre de l’octroi d’un crédit entraînait la nullité du TEG.

Or, ces parts sociales sont souvent d’un montant modeste singulièrement au regard du montant du crédit qui peut être plusieurs milliers de fois supérieur et si l’on calcule l’incidence de cette omission sur le taux effectif global il est manifeste que cela ne le modifie pas à la hauteur d’une décimale et qu’il est donc  » juste « .

Mais encore faut-il que le Conseil de la banque soulève le fait que l’omission de certains éléments dans le calcul du TEG ne suffit pas à le rendre  » suffisamment  » erroné…

En effet, lorsque cet argument est soulevé, les juridictions ne peuvent que constater que l’erreur viciant le taux effectif global est, légalement, trop faible en importance pour justifier la nullité du TEG.

Dans un arrêt du mois de novembre 2014 la Cour de Cassation le rappelle une fois de plus : il ne suffit pas qu’il existe une erreur encore faut-il qu’elle soit suffisamment importante pour vicier le TEG.

Comment le savoir ?

Faites-vous défendre !