L’article L313-3 du Code Monétaire et Financier : voilà l’ennemi !

On sait que le fait pour un prêteur de proposer un contrat de crédit à la consommation illicite est sanctionné par la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Ce principe n’a pas été remis en cause par la réforme de 2010.

Cette sanction, redoutable pour le prêteur, les intérêts constituant sa rémunération, n’était pour autant pas totalement satisfaisante.

En effet, la Cour de Cassation considérait et considère d’ailleurs toujours à ce jour que si les intérêts au taux contractuel n’étaient pas dus pour l’avenir et que ceux déjà versés devaient s’imputer sur le capital restant dû ou restitué à l’emprunteur (en étant majorés des intérêts au taux légal depuis leur date de perception), il en allait différemment des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues au titre du capital.

Il est effectivement acquis que tout Jugement de condamnation au paiement d’une somme d’argent entraîne automatiquement condamnation au paiement d’intérêts au taux légal (modifié tous les ans et bientôt deux fois par an) sur ces sommes.

En outre, l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier prévoit que ces intérêts sont majorés de 5 points si le débiteur des sommes en question ne s’est pas acquitté de celles-ci dans un délai de deux mois.

Or, le hic est là.

Prenons l’exemple d’un contrat de crédit comportant un taux d’intérêt de 3 % l’an.

Le débiteur ne peut plus payer.

Il est assigné devant le Tribunal d’Instance.

Sur les brillantes remarques de l’Avocat dudit débiteur, le Juge constate l’irrégularité de l’offre de crédit.

Il prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Il ne condamne donc l’emprunteur qu’au paiement du seul capital restant dû.

Tout va bien ?

Non.

Si l’emprunteur a cessé de régler les échéances de son crédit, c’est bien évidemment en raison de difficultés financières.

Comment penser que, s’il ne pouvait s’acquitter d’une mensualité, il pourra, en deux mois, régler la totalité du capital restant dû.

Bien plus, on l’a vu, ce capital restant dû va se voir majoré des intérêts au taux légal.

En 2014, celui-ci s’élève à 0,04 % l’an.

Broutille ?

Que nenni.

Passé le délai de 2 mois, ce taux légal va être automatiquement majoré de cinq points et les sommes dues porteront donc intérêts au taux de 5,04 % l’an.

Si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’avait pas été prononcée, elles n’auraient porté intérêts qu’au taux de 3 %…

On a vu des sanctions plus efficaces que celle consistant – en fait et en droit – à récompenser le dispensateur de crédits fautifs.

Alors que faire ?

Attendre la semaine prochaine.

D’ici là, faites-vous défendre.