Il est classique que, désirant garantir un prêt accordé à une entreprise, un établissement de crédit cherche à obtenir la caution du dirigeant de l’entreprise, le cas échéant des associés, de son conjoint ou de proches.

C’est lorsque la caution sera appelée à payer que se posera alors la question de sa connaissance de la portée, si ce n’est de la nature, de son engagement et des conséquences de celui-ci.

La caution peut être ainsi tentée d’opposer à la banque le fait qu’elle est « non avertie » (pour utiliser le terme consacré par la jurisprudence) et que ladite banque aurait dû, en conséquence, la mettre en garde pour me permettre éventuellement de ne pas s’engager.

Face à la demande de paiement, la caution peut, dans ces conditions, présenter une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de mise en garde, ce qui peut amener à une compensation, au moins partielle, entre les sommes en question et allège d’autant le montant de la dette.

Le contentieux « caution non avertie – devoir de mise en garde » est particulièrement abondant.

Les principes essentiels en la matière ont été récemment rappelés par la Cour de Cassation en sa Chambre commerciale au mois de mars 2016.

Tout d’abord, la Cour a ainsi réaffirmé que le fait que la caution soit associée de l’entreprise ayant bénéficié du crédit garantie n’est pas, en soi, suffisant pour permettre de considérer qu’elle était « avertie », dispensant alors le banquier de son obligation de mise en garde.

Mieux, le fait que la caution soit le conjoint du dirigeant, voire le dirigeant de l’entreprise lui-même n’est pas non plus à lui seul un fait dégageant la banque de son devoir de mise en garde.

Il appartient donc au bénéficiaire du cautionnement d’établir concrètement en quoi la caution pouvait être considérée comme avertie au-delà de son statut particulier et qu’il pouvait donc se dispenser de son devoir de mise en garde.

Ensuite, la Cour a affirmé également que, dans l’hypothèse d’une caution non avertie impliquant devoir de mise en garde, il appartient à la banque de prouver qu’elle a bien respecté cette obligation.

Ainsi, une Cour d’Appel qui retenait qu’il appartenait à la caution non avertie de prouver qu’elle n’avait pas été mise en garde s’est vue censurée par la Cour de Cassation en ce qu’elle avait inversé la charge de la preuve.

En la matière chaque hypothèse est particulière.

Dès lors, en cas de doute, faites-vous défendre.