La contestation de la validité du TEG dans une offre de prêt se prescrit par cinq ans.

Concrètement, passé ce délai, l’emprunteur ne peut plus remettre en question le calcul ayant permis d’aboutir au TEG figurant sur son contrat de prêt, quelle que soit l’ampleur de l’erreur l’affectant.

Le délai connu, le point de départ de celui-ci reste à déterminer.

Logiquement, celui-ci devrait se situer à la date de signature du contrat ainsi vicié quant à la détermination de son taux effectif global.

Logiquement n’est pas nécessairement juridiquement, nous le confirme la Cour de Cassation dans un arrêt de novembre 2014.

Ainsi, une Cour d’Appel refusant de s’embarrasser outre mesure et ayant retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la validité du TEG ne pouvait être que la date d’acceptation de l’offre, s’est vue censurer par ladite Cour de Cassation.

Selon elle, la Cour d’Appel en question s’est méprise sur le droit applicable puisque le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle l’emprunteur a pu déceler lui-même l’erreur affectant le TEG.

Cela ne signifie pas que cette date soit nécessairement distincte de la date d’acceptation du contrat par l’emprunteur, mais bien que le point de départ n’est pas obligatoirement fixé à la date d’acceptation.

Nuance

Il appartient donc au Juge saisi d’une demande, visant à voir contester la validité du TEG de son contrat présentée plus de cinq années après la signature de celui-ci, de vérifier si l’erreur affectant le calcul opéré par l’établissement de crédit était décelable par l’emprunteur à la date de signature et, à défaut, de déterminer la date à laquelle la lumière fût

Tout est donc question d’espèce.

Le Juge devra tenir compte de la nature de l’erreur (grossière ou flagrante) et des qualités personnelles de l’emprunteur (professionnel, habituel ou profane).

Cela laisse un boulevard, si ce n’est une avenue, au pouvoir souverain d’appréciation du Juge.

Un TEG se calcule sur 365 jours et non sur 360 : est-ce une évidence pour un emprunteur primo accédant à la propriété ?

Une assurance décès-invalidité est exigée pour que le prêt soit accordé : est-il manifeste pour tout un chacun que son coût doit être pris en compte ?

Si tel n’est pas le cas, qui sera l’éclaireur de la lanterne de l’emprunteur, et partant, le déclencheur du point de départ du délai de prescription ?

C’est souvent l’Avocat si l’emprunteur défaillant se trouve poursuivi, l’occasion de vérifier la validité du TEG étant ainsi évidente, mais sinon, qui ?

La marge d’appréciation du Juge est large et elle l’est d’autant plus que la Cour de Cassation ne se fera pas juge de cette appréciation, pour peu que celle-ci présente une apparence d’existence.

Ainsi, si le Juge d’appel expose que : «  la nature de l’erreur rendait évidente sa révélation dès la signature du contrat pour un emprunteur fût-il profane » la Cour de Cassation risque très clairement de retenir qu’il s’agit là d’une appréciation souveraine du Juge du fond qui, comme telle, échappe à son contrôle

Dès lors, il est tout particulièrement important, non seulement de vérifier si le TEG est irrégulier, mais encore d’apprécier si la dite irrégularité était perceptible au regard de sa nature et de la personne de l’emprunteur dès la signature du contrat de prêt.

Dans le doute, faites-vous défendre.