La CJCE, voilà la solution.

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La Banque est fautive.

Elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et gagne ainsi plus d’argent par l’application aux sommes lui restant dues du taux d’intérêt légal majoré de cinq points.

La difficulté est évidente, reconnue de longue date, mais semble insoluble tant la position de la Cour de Cassation était claire : il n’existe aucune raison de faire échapper à la sanction automatique de l’application du taux légal et de sa majoration de 5 points le crédit à la consommation.

La messe était donc dite ?

Non.

Le Tribunal d’Instance d’Orléans, toujours en pointe sur ce type de situation, a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une demande visant, en résumé, à la voir dire si les dispositions légales instituant cette application du taux légal et de sa majoration n’étaient pas un tantinet contraires aux principes fixés et aux objectifs poursuivis par la Directive européenne applicable et transposée en droit français en matière de crédit à la consommation.

« Si, quand même un peu », fut  – de manière là aussi résumée – la réponse de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

L’exigence de sanction effective, proportionnée et dissuasive du prêteur fautif dans de telles hypothèses est incontestablement mise à néant par les dispositions nationales dont la Cour de Cassation, on l’a vu, considère avoir toute leur place en matière de litiges de crédit à la consommation.

Donc ?

Il n’y a plus qu’à se mettre au travail.

Le Juge peut, si on le lui demande, ou même d’office, appliquer la Loi française sous l’éclairage de la législation européenne de manière à ce qu’elle soit conforme à ces exigences européennes dont l’interprétation vient d’être, sans ambiguïté, rapportée dans cette décision de la CJCE.

Ce qui signifie que, à mon sens dans toutes les hypothèses, mais on peut imaginer que cela ne soit qu’au cas par cas, le Juge devra vérifier si la déchéance du droit aux intérêts contractuels est suffisante pour sanctionner le prêteur et si l’application du taux légal majoré ne va pas, en réalité, le favoriser au détriment de l’emprunteur qui voit lui sa situation aggravée.

Dans le respect de la Directive européenne, il pourra donc juger que l’emprunteur ne devra rembourser que le capital restant dû, sans application du taux légal sur celui-ci et a fortiorisans la majoration de cinq points prévus.

Après tout, le texte instituant cette déchéance prévoit bien que : « (…) l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement du seul capital () ».

Pourquoi cela devrait-il être dans tous les cas et non au cas par cas ?

Parce que c’est plus simple.

Plus juridiquement, parce que, on le sait, le taux légal varie tous les ans et, à compter du 1erjanvier 2015, deux fois par an.

Si, au jour du Jugement, le taux légal est faible et pourrait sembler « indolore » (sous réserve de son embonpoint automatique de cinq points au bout de deux mois), qu’en sera-t-il l’année suivante et celle d’après ?

Même en se prêtant 2 neurones, il est difficile d’y répondre.

Dans ces conditions et afin d’éviter un effet boomerang, la sagesse consiste à écarter systématiquement, totalement et expressément, l’application du taux légal et de sa majoration sur les sommes restant dues par l’emprunteur.

Si vous voulez tester, faites-vous défendre.2626