A peine de perte des intérêts conventionnels, le prêteur doit prouver qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur.

La loi dite « LAGARDE » régissant le crédit à la consommation et entrée en vigueur il y a près de 5 ans insiste fortement sur l’obligation faite au prêteur de s’assurer de la solvabilité du candidat au crédit.

Il doit ainsi recueillir un nombre «  suffisant » d’informations sur la santé financière (ressources / charges) de celui-ci.

A côté de la demande de production de justificatifs (bulletins de paie, relevés de compte,…), il doit également consulter le Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers, autrement dit le FICP, pour s’assurer de l’existence d’éventuels incidents de paiement dans le cadre d’autres crédits ou d’une procédure de surendettement.

La sanction de l’absence de recueil d’éléments suffisants quant à la solvabilité de l’emprunteur est la même que celle résultant de la non-consultation du FICP : la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le Tribunal saisi d’une contestation sur ce point.

Bien évidemment, il ne peut suffire que le prêteur affirme avoir procédé à cette consultation pour qu’il soit considéré qu’il s’est bien acquitté de cette obligation aux conséquences sévères, les intérêts constituant la rémunération même du prêteur.

Cette consultation doit donc être prouvée.

Comment ?

Telle est la question.

La loi est en effet totalement muette sur le mode de preuve de la consultation du fichier.

Seul un arrêté du mois d’octobre 2010 est intervenu pour exposer, en substance, qu’il appartient aux établissements de crédit d’organiser en interne leur mode de vérification et de conservation des données relatives au candidat emprunteur et ce sur un « support durable ».

Autrement résumé, il n’est d’aucun secours pour répondre à a question de la preuve de la conservation du fichier…

En de telles hypothèses, il appartient aux juridictions de tracer les contours de ce qui peut être une preuve admissible.

De nombreuses décisions rendues par les tribunaux d’instance et les Cours d’Appel, il ressort que le support durable retraçant la consultation doit, à tout le moins :

  • comporter une identification complète du prêteur et de (ou des) l’emprunteur (s) ;
  • émaner de la Banque de France et non du système informatique du prêteur (qui ne peut bien évidemment se confectionner de preuve à lui-même…) ;
  • mentionner une date vérifiable correspondant à la consultation (évidemment antérieure ou concomitante à l’octroi du crédit).Tout n’est pourtant pas encore totalement réglé par la jurisprudence.Chaque situation est donc évidemment différente, même si l’enjeu reste le même pour l’emprunteur.
  • Ainsi, s’agissant d’un document mentionnant une date de vérification le jour même de l’octroi du crédit, la mention de l’heure de l’un et l’autre événement semble indispensable pour permettre d’apprécier la réalité de l’antériorité de la vérification.
  • A défaut de réunion parfaite de ces conditions, le Tribunal d’Instance ne pourra que constater que la preuve de la consultation préalable requise n’est pas rapportée et prononcera la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.