On l’a vu, en matière de crédit à la consommation, l’article L. 311-8 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit qui lui est proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Il doit, notamment, lui remettre une « fiche d’informations européennes normalisées » et recueillir des éléments d’informations (bulletins de salaire, avis d’imposition, justificatifs de charges, d’autres crédits etc.) quant à sa solvabilité.

Pour autant, il n’est pas rare que le représentant du prêteur omette semblables « formalités » et ce pour une raison assez simple : permettre au candidat emprunteur de réfléchir, c’est prendre le risque de ne pas le voir souscrire le crédit (et accessoirement de perdre sa commission) ; lui imposer de justifier matériellement de ses déclarations quand à ses revenus et charges, c’est s’exposer à le voir partir souscrire un crédit ailleurs

Bref, autant de mauvaises raisons (en existe-t-il seulement de bonnes ?) de ne pas respecter la Loi.

Tant que le consommateur rembourse, il n’y a pas de problème, mais lorsqu’il ne paye plus

Comment prouver que les explications ont bel et bien été fournies alors qu’elles ne l’ont pas été et que la sanction d’un défaut d’information est la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, en totalité ou dans la proportion fixée par le Tribunal d’Instance.

La solution habituelle a été mise en ½uvre : la petite clause pré-imprimée au-dessus de la signature.

Comme la petite robe noire, elle va avec tout.

Dans notre hypothèse, elle indique que l’emprunteur a bien reçu la fiche d’information en question et qu’il en a pris connaissance et à l’occasion qu’il a bien justifié de ses déclarations sur ses ressources et charges.

Le tour est joué : une malhonnêteté + une malhonnêteté  = une impunité !

C’est habile : que l’emprunteur vienne protester (non mais les sans dents, ça va aller) et soutenir que la fiche ne lui a pas été remise et il se verra immédiatement renvoyer à sa signature.

Le seul moyen pour l’emprunteur d’être entendu sera de rapporter la preuve qu’en réalité, il ne lui a rien été remis.

Pas simple, n’est-ce pas ?

Las, un Tribunal d’Instance (une fois de plus : celui d’Orléans, ce qui n’étonnera pas les lecteurs habituels) a fait usage de ce qui est appelé, de manière on ne peut plus barbare, un renvoi préjudiciel.

Concrètement, et résumé à très gros traits, il a demandé à la Cour de Justice de l’Union Européenne si la pratique en question de cette clause ne constituait pas très légèrement un obstacle aux objectifs poursuivis par la Législation Européenne quant à l’information du candidat emprunteur.

Dans un arrêt rendu à la toute fin de l’année 2014, ladite Cour a retenu que cette clause standardisée ne peut à elle seule justifier de ce que l’information requise a été donnée et qu’il ne peut incomber à l’emprunteur de rapporter une preuve négative.

Concrètement, soit le prêteur dispose d’éléments probants de ce qu’il a rempli ses obligations d’information en sus de la clause fumeuse et tout va bien pour lui, soit tel n’est pas le cas et tout va moins bien pour lui.

Cela doit être titillant si ce n’est agaçant de déployer autant d’efforts d’imagination pour s’abstraire de la légalité et de se voir ainsi, régulièrement, rattraper par le col par la Justice

Ceci étant, si on vous a vendu : un frigidaire, un joli scooter, un atomixer ou du dunlopillo avec un crédit à la clé ou même tout simplement un crédit en tant que tel et qu’il vous semble bien que les informations qui vous ont été communiquées sont des plus lacunaires, faites-vous défendre : vous avez tout à y gagner